Art. L 322-4-15-1
(...)
c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations
et contributions sociales. Pendant toute la durée de la
convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu
minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul
de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent
pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives
et réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accident
du travail et des maladies professionnelles.
Art. L 832-2
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions
ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle
des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion,
des chômeurs de longue durée, des personnes
reconnues handicapées par la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des
bénéficiaires des conventions prévues à l'article
L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le
1er janvier 2008 et des personnes déterminées
par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
(..)
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat
d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte,
pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif
du personnel des entreprises dont ils relèvent pour
l'application des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui
concernent la tarification des risques d'accidents du travail
et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée
est portée à trente mois pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion.
(...)
|
Article
L322-4-8
I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions
ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail,
appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs
mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3º et
4º de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés
à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion
et de qualification et les employeurs de pêche maritime
non couverts par lesdits articles.
[...]
V. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires
des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif
du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces
entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui
se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés,
exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents
du travail et de maladies professionnelles.
Article
L322-4-9
Les bénéficiaires des contrats visés aux articles
L. 322-4-7 et L. 322-4-10, ainsi que des contrats institués
à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant
toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du
personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application
à ces organismes des dispositions législatives et
réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum des salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents
du travail et des maladies professionnelles.
Article
L117-11-1
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif
du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application
à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires
qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés,
exception faite de celles qui concernent la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article
L 981-8
Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est
à durée déterminée ou jusqu'à
la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à
durée indéterminée, les titulaires des contrats
de travail définis à l'article L. 981-1
ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel
des entreprises dont ils relèvent
pour l'application des dispositions
législatives ou réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception
faire de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents
du travail et de maladies professionnelles.
Types de contrats |
A inclure
dans les effectifs ? |
Textes
de référence
Code du Travail |
| contrat de
professionnalisation CDD |
NON
|
|
| contrat de professionnalisation
CDI |
NON
|
|
| contrat
d'apprentissage |
NON
|
|
| Contrat emploi solidarité
(CES) |
NON |
|
| Contrat emploi consolidé
(CEC) |
NON |
|
| Contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE) |
NON
|
|
| Contrat d'accompagnement
dans l'emploi DOM CDI ou CDD (CAE-DOM) |
NON
pendant 2 ans ou 30 mois
si bénéficiaire du RMI
|
|
| Contrat d'avenir (CA) |
NON
|
|
| Contrat insertion
revenu minimum d'activité (CIRMA) |
NON
|
|
| contrat initiative emploi
CDD (CIE-CDD) |
NON |
|
| contrat initiative
emploi CDI (CIE-CDI) |
NON
pendant la durée de la convention |
|
| contrat-Jeune
en entreprise (CJE) |
OUI
|
OUI
|
| Contrat nouvelle
embauche (CNE) |
OUI |
OUI |
| Articles cités
extraits du code du travail |
|